61. Les réservoirs souterrains en acier, exception faite de ceux visés au paragraphe 3 de l’article 60, et les tuyauteries souterraines en acier doivent être protégés contre la corrosion par l’un ou l’autre des systèmes suivants:1° CAN/ULC-S603.1-92: «Systèmes de protection contre la corrosion galvanique destinés aux réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables» du Conseil canadien des normes;
2° PACE-87-1 de l’Institut canadien des produits pétroliers, lorsque le système à courant induit constitue un ajout à un système d’entreposage souterrain.